LA CONSTITUTION DE LA RDC

S O M M A I R E
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
2011 – 20 janvier
Constitution de la République Démocratique du Congo telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006…………………………………APPENDICE :
– Exposé des motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006…………………- Exposé des motifs de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo…
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Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le Sénat a proposé ;
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a
approuvé ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de
solidarité, de justice, de paix et de travail ;
Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une
Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique,
sociale et culturelle ;
Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le
tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de
l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;
Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité
nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ;
Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des
Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à
l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi
qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits
humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de
promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales,
régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et
de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ;
Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au
rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des
principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ;
Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de
développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
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TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté
Section 1ère : De l’Etat
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960,
un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique
et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin
supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de
jaune.
Sa devise est « Justice – Paix – Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à
droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat
en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat
assure la protection.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et
de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, HautUele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami,
Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, NordUbangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le
statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays
que par voie de référendum.
La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue
conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution.
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Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi
organique.
Article 3
Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République
Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par
les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la
chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs
ressources économiques, humaines, financières et techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales
décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par
une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par
démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la
Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui
l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses
représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente
Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.
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Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un
parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la
conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement
leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste,
d’unité et de souveraineté nationales.
Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à
financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions
définies par la loi.
Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou
partie du territoire national.
L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute
trahison punie par la loi.
Article 8
L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les
droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête
démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles
imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la
loi.
Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.
Article 9
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les
eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais
ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa
précédent sont déterminées par la loi.
Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment avec aucune autre.
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La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont
les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
(présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de
perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois,
la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf
exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des
lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions
publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son
origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de
ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une
tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à
l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil,
politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour
assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au
développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la
femme dans la vie publique et dans la vie privée.
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La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions
nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites
institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite
sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de
faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la
loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la
protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du
droit d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et
dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la
condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où
l’infraction est commise.
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La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la
peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné pour fait d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle
comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa
famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la
personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité
judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique
et mentale ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un
défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y
compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
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Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité
ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas,
le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé
dans les conditions fixées par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou
en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques,
l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de
la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment
par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre
public et des bonnes mœurs.
Article 24
Toute personne a droit à l’information.
La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties
sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits
d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est
garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut
des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le
pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
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Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du
respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux
organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une
pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir
pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent
de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une
atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et
des bonnes mœurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de
l’exécuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition
que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler
librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions
fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être
contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.
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Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la
correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de
communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus
par la loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la
protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions
déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République.
Article 33
Le droit d’asile est reconnu.
La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité
nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou
persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur
appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de
la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile
d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout
autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de l’Etat dans lequel ils sont
persécutés ni être refoulés sur le territoire de celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il
risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis
conformément à la loi ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.
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Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées
par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une
autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers.
Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les
Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une
rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres
moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente
viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de
ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et
à la prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au
régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant
une qualification scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent
être démocratiques.
Article 37
L’Etat garantit la liberté d’association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au
développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations
et à l’éducation des citoyennes et des citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.
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La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.
Article 38
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement,
dans les conditions fixées par la loi.
Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter
l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour
toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.
Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe
opposé, et de fonder une famille.
La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à
assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection
des pouvoirs publics.
Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un
droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des
pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.
Article 41
L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore
atteint 18 ans révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des
pouvoirs publics.
L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus
sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur
protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer.
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Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en
situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des
actes de violence à l’égard des enfants.
Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte
à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement
national.
L’enseignement national comprend les établissements publics et les
établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements
publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel
le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions
fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans
discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques
ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses
capacités.
Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration
avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le
demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses.
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Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement,
l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés
fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la
Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les
conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire dûment ratifiées.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les
programmes de formation des forces armées, de la police et des services de
sécurité.
La loi détermine les conditions d’application du présent article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la
recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de
la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la
loi.
L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité
culturelle du pays.
Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.
Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé
publique et de la sécurité alimentaire.
Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie
électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d’exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques,
intellectuels et moraux.
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L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein
des institutions nationales, provinciales et locales.
Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit.
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le
territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté
les droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les
conditions déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 51
L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et
harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de
toutes les minorités.
Il veille à leur épanouissement.
Article 52
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national
qu’international.
Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire
national comme base de départ d’activités subversives ou terroristes contre l’Etat
congolais ou tout autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement
intégral.
Elle a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.
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Article 54
Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation,
d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs
provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national
sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à
compensation et/ou à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les
modalités de leur exécution.
Article 55
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les
eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage
dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre
produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni
par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a
pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de
tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de
leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les
crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient
les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont
punis comme infraction de haute trahison.
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Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au
développement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité.
L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans
la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.
Article 61
En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été
proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne
peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :
1. le droit à la vie ;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois
de la République.
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Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité
territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.
Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la
loi.
Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de
sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire, sous peine de
haute trahison.
Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui
prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la
présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction
imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat.
Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes.
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans
discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de
sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la
tolérance réciproques.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale,
singulièrement lorsque celle-ci est menacée.
Article 67
Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et
de respecter la propriété d’autrui.
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TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1ère : Du pouvoir exécutif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est
le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des
traités et accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à
l’installation effective du nouveau Président élu.
Article 71 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.
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Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit
les conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
Article 73
Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la
Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jours avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent
la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour
Constitutionnelle, le serment ci-après :
« Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure
solennellement devant Dieu et la nation :
– d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;
– de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
– de sauvegarder l’unité nationale ;
– de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la
personne humaine ;
– de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;
– de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui
me sont confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause
d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à
l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement
exercées par le Président du Sénat.
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Article 76
La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour
constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du
nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par
la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur
convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours
au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de
la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus,
par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale
indépendante.
Le Président élu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en
Congrès, un discours sur l’état de la nation.
Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.
Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une
mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition.
La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois.
Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et
met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.
Article 79
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En
cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.
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Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par
la présente Constitution.
Il statue par voie d’ordonnance.
Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux
articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier
ministre.
Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les
Vice-gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément
à l’article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police
nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des
grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense
entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
5. les responsables des services et établissements publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics,
excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont
contresignées par le Premier ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur
proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le
Premier ministre.
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Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées.
Il préside le Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les
décorations, conformément à la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate,
l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent
l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la
République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec
le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux
articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont
déterminées par la loi.
Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en
Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et
autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 143
de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.
Article 88
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
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Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi
de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Viceministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de
ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la
préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente à l’Assemblée nationale le
programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui
composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la
politique de la nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, de la
Police nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les
conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l’organisation, le
fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du
Gouvernement.
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Article 92
Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir
réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la
République par la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et
militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme
gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du
Premier ministre.
Il statue par voie d’arrêté.
Article 94
Les Vice-ministres exercent sous l’autorité des ministres auxquels ils sont
adjoints, les attributions qui leur sont conférées par l’ordonnance portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intérim des
ministres en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du Gouvernement sont fixés par la loi de finances.
Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au
Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité
professionnelle.
Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute
responsabilité au sein d’un parti politique.
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Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice
de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité
professionnelle à l’exception des activités agricoles, artisanales, culturelles,
d’enseignement et de recherche.
Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d’un parti
politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du
Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni
acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui
appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entités décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au
bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central,
les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.
Article 99
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le Président de la
République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la
Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant
leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts,
plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication
des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des
enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est
réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en
cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la
Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.
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Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres :
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement
vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les
établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et
dispose d’une dotation propre.
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont
élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques
ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en
indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et
éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ciaprès :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
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Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par
l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des
regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont
fixés par la loi électorale.
Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et
expire à l’installation du nouveau Sénat.
Article 106
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
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Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en
raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf
en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du
Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont
il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en
cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et
vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de
sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de
collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier
ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat,
des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique
ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou
dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
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Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice
des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme
international.
Paragraphe 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni
entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur
dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des
Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin et de la suspension du mandat de député national ou de
sénateur (modifié par l’article 2 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo)
Article 110 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances
d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale
pour infraction intentionnelle ;
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de
sénateur.
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Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction
politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est
suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette
fonction politique incompatible.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par
l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou
de sénateur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé
par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence
de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale
concernée.
Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti
politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire
ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept
membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice-président ;
3. un deuxième vice-président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux Chambres doivent être des Congolais d’origine. Les
membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement
intérieur de leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
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1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et
prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de
ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des
commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de
l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par
la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement
transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la
Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un
délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 113
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent
constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les
points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question sur laquelle
elles doivent adopter la même décision en termes identiques.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session
extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections
législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des
deux les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs ;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration
de chacune de deux Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et
adopter le Règlement intérieur du Congrès.
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La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Article 115
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux
sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un
dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire
par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son
Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République,
soit du Gouvernement.
La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a
été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la
session.
Article 117
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet
de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de
droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la
demande.
Article 118
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité
absolue des membres qui les composent.
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis
clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de
l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :
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1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à
220 de la présente Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de
la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente
Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation,
conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément
aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.
Article 120
Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de
l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le
Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
Le Congrès adopte son Règlement intérieur.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le
Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la
conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 121
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que
la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres
dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise
conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du
Congrès.
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit
par assis et levé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur
l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus
de garanties.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres
ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution
déterminée.
Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue
par bulletin secret.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
39
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les
règles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
2. le régime électoral ;
3. les finances publiques ;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire,
la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le
régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en
justice ;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations
civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition ;
10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du
personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche
scientifique ;
13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;
15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode
de recrutement des membres des Forces armées et de la Police
nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des
personnels de police.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
40
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi
détermine les principes fondamentaux concernant :
1. la libre administration des provinces et des entités territoriales
décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ;
3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualité et l’épargne ;
5. l’enseignement et la santé ;
6. le régime pénitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de grève ;
9. l’organisation des médias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coopérative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;
15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vulnérables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont
votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque
Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première
Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt
au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre
les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale
en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la
Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
41
République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze
jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il
est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente
suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux
projets de loi d’habilitation prévue à l’article 129.
Article 126 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les
conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est
déposé par le Gouvernement au Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le
quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors
les prévisions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas
voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux
Chambres.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être
promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée
nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas
déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les
quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet
prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année
n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
42
budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances,
compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances voté en temps utile par la Parlement et transmis
pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l’objet d’un
renvoi au Parlement par le Président de la République, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque
leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un
accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions
compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action,
demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par
Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en
vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée
par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne
ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs
effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent
être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de
rejet du projet de loi de ratification.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
43
Article 130
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur.
Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont
déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de
finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l’article
126 sur le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour
information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur
transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’une ou l’autre
Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée nationale
et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.
S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister
aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole
et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées
sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le
texte déposé par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté par
l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux
textes en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de
l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis
de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
44
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux
Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une
proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux
deux Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou
si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent,
l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier
texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Sénat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la
République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.
Article 137
Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la République
peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de
la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée nationale
et le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue
des membres qui les composent.
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens
d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le
Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics
sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
45
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le
Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à
la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la
présente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une
loi à promulguer non conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la
transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui
faite de la loi définitivement adoptée ;
3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les
quinze jours qui suivent son adoption définitive ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des
membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent
son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de
sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la
Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa
transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la
Constitution.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les
délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
46
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel à moins
qu’elle n’en dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans
chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de
la promulgation.
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de
la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis
du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres.
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou
d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi.
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de
siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont
pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet
conformément à l’article 116 de la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du
territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de
produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent
article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de
la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la
prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à
l’état d’urgence ou à l’état de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend,
par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires
pour faire face à la situation.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
47
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager
devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un
membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La
motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée
par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre
un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième
des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt
de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou
de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est
rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1
er
est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une
déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement
est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission
du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée,
celui-ci est réputé démissionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le
Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des
Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
48
Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni
pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que
la République est dirigée par un Président intérimaire.
A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission électorale
nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai
de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution,
d’une nouvelle Assemblée nationale.
Section 4 : Du Pouvoir judiciaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 149 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux
sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque
dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la
magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est
l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de
la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
49
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une
nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le
Conseil supérieur de la magistrature.
Article 151
Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa
juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni
s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni
modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.
Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en
cours est nulle et de nul effet.
Article 152
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir
judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. l’Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par
l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
50
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par
l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des
magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.
Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux
civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente
Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des
pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier
ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour
de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette
Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du parquet près ce
Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près
cette Cour ;
7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs
généraux près ces cours ;
8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs
près ces Cours ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
51
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres
provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux
dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient
conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre
judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat
et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi,
le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation
de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités
administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives
d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de
demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel,
matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la
République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances
d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre
administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres
des Forces armées et de la Police nationale.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
52
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le
Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres,
peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les
infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun
au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut
être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de
fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la
République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes
provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non
renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois,
lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre
par groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée
de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du
Président de la République.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
53
Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais ;
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les
domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des
lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des
Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur
saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat,
du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des
Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des
Assemblées provinciales.
Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du
référendum.
Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir
législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le
Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige
aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable
que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d’Etat.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
54
Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont
déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de
tout acte législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de
l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne
devant une juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour
constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du
Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au
Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits
d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente
pour juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute
trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la
Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de
l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement
personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire
aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices
de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
55
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier
ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et
dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondée sur des renseignements qui
ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou
l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier
ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la
République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le
Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du
Gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont
déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les
poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont
suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la
prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont
immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu’aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Article 169
L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une
loi organique.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
56
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 170
Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du
Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.
Article 172
L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Article 173
Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par
la Cour des comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.
Article 174
Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne
vivant en République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.
Article 175
Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du pouvoir central
et des provinces, est arrêté chaque année par une loi.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à
40%. Elle est retenue à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur
répartition.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
57
Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque Centrale du Congo est l’institut d’émission de la République
Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque Centrale du Congo
est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.
Article 177
L’organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo sont fixés par
une loi organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.
La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions
et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de
l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en
matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle
d’au moins dix ans.
Article 179
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont
fixés par une loi organique.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
58
Article 180
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des
finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des
entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au
Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel.
Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation
Article 181
Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la
personnalité juridique.
La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et
programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de
corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres
entités territoriales décentralisées.
Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de dix pour
cent de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’Etat chaque année.
Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.
Section 6 : De la Police nationale et des Forces armées
Paragraphe 1er : De la Police nationale
Article 182
La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des
personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public
ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul
ne peut la détourner à ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le
respect de la présente Constitution et des lois de la République.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
59
Article 184
La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la
responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.
Article 185
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et
en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à
l’aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi
qu’à une représentation équitable des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.
Paragraphe 2 : Des Forces armées
Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force
navale et leurs services d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières.
Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au
développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des
personnes et de leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute
entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.
Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et
en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à
l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à
une représentation équitable des provinces.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
60
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires,
para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.
Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République
et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier ministre.
Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions, et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.
Section 7 : De l’Administration publique
Article 193
L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la
détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services
assimilés.
Article 194
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Chapitre 2 : Des provinces
Section 1 : Des institutions politiques provinciales
Article 195
Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
61
Article 196
Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l’article 3
de la présente Constitution.
Les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces sont fixées par une loi
organique.
Article 197 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans
le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le
Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de
cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des
membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Sans préjudices des autres dispositions de la présente Constitution, les
dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables,
mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales et à leurs membres.
Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le
fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République
peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation
avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée
provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante
organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la
dissolution.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par
la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale
indépendante.
Articles 198 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-gouverneur
et des ministres provinciaux.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
62
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la
République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de
l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité
provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le
programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui
composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou
individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou
de défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent,
mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.
Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le
fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République
peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation
avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le
Gouverneur d’une province. Dans ce cas, la Commission électorale nationale
indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente
jours.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre
d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en
commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant
de leurs compétences.
Article 200
Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.
Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la
politique à mener et sur la législation à édicter par la République.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
63
La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les
Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et
du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.
Elle est présidée par le Président de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.
Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.
Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les
provinces
Article 201
La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée
par la présente Constitution.
Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la
compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence
exclusive des provinces.
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières
suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :
1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les
traités et accords internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des
visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la Défense nationale ;
7. la Police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des
impôts personnels conformément à l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
64
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et
boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets ;
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes,
la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer,
les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui
relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un
territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien
qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique,
technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le
Gouvernement central ou par les gouvernements provinciaux et qu’une loi
nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les
territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des
dispositions de l’article 34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétique d’intérêt
national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la
répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur
la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur
les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou par les
radiations et l’élimination des substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
65
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt
national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la
géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement
primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base
notamment les ports, les aéroports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ;
36. la législation notamment concernant :
a) le Code de commerce, y compris les assurances, la constitution et
l’agrément des sociétés ;
b) le Code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le Code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les
relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les
règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives
aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines,
minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la
conservation des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;
h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive,
notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et
infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce
pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires
bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la
coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des
médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation
et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
66
k) la législation sur la fabrication, l’importation et exportation, et la vente des
boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
l) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation et le transit des
matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la
manipulation des informations génétiques et sur les transplantations
d’organes et des tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres
professions et activités.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières
suivantes sont de la compétence concurrente du Pouvoir central et des provinces :
1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits
humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente
Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l’administration des Cours et Tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et
des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation,
à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;
8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de
perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel
médical et agricole de commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la
cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamités naturelles ;
13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;
14. la protection civile ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
67
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux
et forêts ;
17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ;
18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la
conservation des sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers,
l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;
20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et
universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des
routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour
l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions médicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique,
culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;
25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières
suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :
1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la coopération inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes régissant l’état civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la
législation nationale ;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et
entreprises publiques provinciaux dans le respect de la législation nationale ;
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11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi
que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le
pouvoir central ;
14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des
édits en conformité avec la législation nationale ;
15. les communications intérieures des provinces ;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt
foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules
automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation
nationale ;
18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes
d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémoépidémiques conformément au plan national : l’organisation des services
d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la
législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des
services de la médecine curative, des services philanthropiques et
missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques,
l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ;
19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels,
énergétique d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes
générales du planning national ;
20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution
conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel
agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale
concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux
sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation
des prix des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut
des agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des
programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de
police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes
frontaliers et de quarantaine ;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies
enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la
provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière
vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d’intérêt provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et
locaux ;
25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ;
26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau
pour les besoins de la province ;
27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des
étrangers, conformément à la loi ;
28. l’exécution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne
peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une
Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin
à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions
des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du
pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en
vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces
matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée
nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la
province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi
donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales
promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu
de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province
intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et
des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a
incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements
provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services, les lois et les
règlements nationaux.
Section 3 : De l’autorité coutumière
Article 207
L’autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne
soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Tout Chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit se soumettre
à l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la
présente Constitution.
L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité et la cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et
social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur
les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la
République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des
provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le
développement économique et social du pays.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
71
Article 210
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil
économique et social.
TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE
Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante
Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la
personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du
processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du
fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission
électorale nationale indépendante.
Chapitre 2 : Du conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
Article 212
Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dotée
de la personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse,
ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la
loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès
équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens
officiels d’information et de communication.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords
internationaux.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
72
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification
après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et
le Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux
organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui
engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et
adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans
l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
traité ou accord, de son application par l’autre partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le
Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat,
par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou
accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou
l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords
d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté
en vue de promouvoir l’unité africaine.
TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 218 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :
1. au Président de la République;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
73
3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses
membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes,
s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui
décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la
proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est
approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum
lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la
majorité des trois cinquième des membres les composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou
l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République ni lorsque
l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme
représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du
Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme
politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour
effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives
des provinces et des entités territoriales décentralisées.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes
législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation
ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation
effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et
exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
74
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès
l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres
institutions d’appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la
Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur
dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours
d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de la présente
Constitution.
Article 226 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Une loi de programmation détermine les modalités d’installation de nouvelles
provinces citées à l’article 2 de la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de
Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution
constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première
législature.
La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota additionnel à la
ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
75
Article 228
Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa 1, la Constitution de la
Transition du 04 avril 2003 est abrogée.
Article 229
La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa
promulgation par le Président de la République.
Joseph KABILA KABANGE
_______________
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A P P E N D I C E
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EXPOSE DES MOTIFS DE LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo
est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est
la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le
pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays
toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société
civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans
l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de
mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique
sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au
terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.
A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au
Dialogue inter-Congolais, le Sénat issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé,
conformément à l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la
nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sous-forme de projet de
Constitution soumis au référendum populaire.
La Constitution ainsi approuvée s’articule pour l’essentiel autour des idées
forces ci-après :
1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal par des guerres
successives et, d’autre part, de créer des centres d’impulsion et de développement à la
base, le constituant a structuré administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la
ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de
proximité énumérées dans la présente Constitution.
En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment
avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier
respectivement à raison de 40 et de 60 %.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la
Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.
Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement
provincial et une Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune, des entités
territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon
lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.

Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
80
Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution
qui érige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de
l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique
du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les
instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces
droits et libertés dans le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit
une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme.
3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles institutions de la République Démocratique du Congo sont :
– le Président de la République ;
– le Parlement ;
– le Gouvernement ;
– les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces institutions
sont les suivantes :
1. assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l’Etat ;
2. éviter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est
renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la
Constitution, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté
nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et
d’arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République avec l’implication du
Gouvernement sous le contrôle du Parlement.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
81
Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du
Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier
ministre qui en endosse la responsabilité devant l’Assemblée nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines
réservés du Chef de l’Etat, sont devenus des domaines de collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure
le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il définit en concertation avec le
Président de la République.
Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut le
sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée
nationale peut, en outre mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du
Gouvernement par une motion de défiance.
Réunis en Congrès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de
déférer le Président de la République et le Premier ministre devant la Cour
constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit d’initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et de contrôle
du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs
immunités peuvent être levées et l’Assemblée nationale peut être dissoute par le
Président de la République en cas de crise persistante avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont
les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais
composé des seuls magistrats.
Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers,
les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :
– Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de
cassation ;
– celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat, et
– la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d’action
exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les
deux échelons du pouvoir d’Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d’une
part, et le Pouvoir central d’autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs
présidée par le Chef de l’Etat et dont le rôle est de servir de conseil aux deux
échelons de l’Etat.
De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la
Nation exige l’institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du
Gouvernement.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
82
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de
développement économique et social auxquels la République Démocratique du Congo
est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social, dont la mission est
de donner des avis consultatifs en la matière au Président de la République, au
Parlement et au Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente
Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission
électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon
permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission
est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de
communication des masses dans le respect de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente
Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les
dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage
universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des
mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au
pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision
constitutionnelle.
Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution.
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
83
EXPOSE DES MOTIFS DE LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011 PORTANT
REVISION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006
Depuis l’entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que
provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non
prévus par le constituant originaire.
En effet, d’une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et
inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République Démocratique du
Congo. D’autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont
apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial.
La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes
posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la IIIème
République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie
congolaise.
Dès lors, il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait
en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en
matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace territorial de la République
Démocratique du Congo.
Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit articles indiqués ciaprès sur les 229 que compte la Constitution :
1. L’article 71 organise l’élection du Président de la République à la majorité
simple des suffrages exprimés.
2. L’article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver
son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible.
3. L’article 126 prévoit l’ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi
au Parlement, par le Président de la République, pour une nouvelle
délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour
promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.
4. L’article 149. L’amendement introduit à cet article consiste en la suppression
du Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est
dévolu aux seuls cours et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en
harmonie l’article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament
l’indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit
ainsi que son inamovibilité.
5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans
restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureaux
de l’Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une
Assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un Gouverneur de
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
84
province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement
régulier des institutions provinciales.
6. L’article 218 reconnaît au Président de la République le pouvoir de
convoquer le référendum prévu audit article pour l’approbation d’une révision
constitutionnelle.
7. L’article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités
d’installation de nouvelles provinces citées à l’article 2 de la Constitution.
Telle est la quintessence de la présente loi portant révision de certaines
dispositions de la Constitution du 18 février 2006.
___________
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
85
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………….. 5
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………………..6
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté…………………………………………………………………… 6
Section 1ère : De l’Etat……………………………………………………………………………………… 6
Section 2 : De la Souveraineté ……………………………………………………………………………. 7
Chapitre 2 : De la Nationalité……………………………………………………………………………………….. 8
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU
CITOYEN ET DE L’ETAT …………………………………………………………………………………….9
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques …………………………………………………………………….. 9
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels. ……………………………………………….. 14
Chapitre 3 : Des droits collectifs…………………………………………………………………………………. 19
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen……………………………………………………………………………… 21
TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR……………………………23
Chapitre Ier : Des institutions de la République. …………………………………………………………….. 23
Section 1ère : Du pouvoir exécutif ……………………………………………………………………… 23
Paragraphe Ier : Du Président de la République……………………………………………… 23
Paragraphe 2 : Du Gouvernement ……………………………………………………………… 28
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au
Gouvernement. ………………………………………………………………………………………. 29
Section 2 : Du pouvoir législatif …………………………………………………………………………. 31
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale ……………………………………………………. 31
Paragraphe 2 : Du Sénat ………………………………………………………………………….. 32
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités ……………………………………… 33
Paragraphe 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs……………………. 34
Paragraphe 5 : De la fin et de la suspension du mandat de député national ou de…… 34
sénateur (modifié par l’article 2 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)………………………………………………………… 34
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat…………….. 35
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. …………………….. 39
Section 4 : Du Pouvoir judiciaire ………………………………………………………………………… 48
Paragraphe 1 : Dispositions générales …………………………………………………………. 48
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire………………………………………….. 50
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
86
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif……………………………………… 51
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires ………………………………………………………. 51
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle …………………………………………………… 52
Section 5 : Des Finances publiques ……………………………………………………………………. 56
Paragraphe 1er : Des dispositions générales …………………………………………………. 56
Paragraphe 2 : De la Banque Centrale ………………………………………………………… 57
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes ……………………………………………………….. 57
Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation……………………………………… 58
Section 6 : De la Police nationale et des Forces armées………………………………………….. 58
Paragraphe 1er : De la Police nationale………………………………………………………… 58
Paragraphe 2 : Des Forces armées……………………………………………………………… 59
Section 7 : De l’Administration publique ………………………………………………………………. 60
Chapitre 2 : Des provinces ………………………………………………………………………………………… 60
Section 1 : Des institutions politiques provinciales ………………………………………………….. 60
Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces …. 63
Section 3 : De l’autorité coutumière ……………………………………………………………………. 70
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL …………………………………………………70
TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE ………………………………………71
Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante …………………………………… 71
Chapitre 2 : Du conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication ……………………………. 71
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX ……………………………………….71
TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE ………………………………………………..72
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES…………………………………….73
A P P E N D I C E ……………………………………………………………………………………………77
EXPOSE DES MOTIFS DE LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 ………………………………. 79
EXPOSE DES MOTIFS DE LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011 PORTANT REVISION DE
CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO DU 18 FEVRIER 2006………………………………………………………………………………….. 83
TABLE DES MATIERES…………………………………………………………………………………….

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